Le droit de manifester ne figure pas dans la Constitution. Mais il est inscrit dans ce qu’on appelle le bloc de constitution via la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.

Article 10 de la déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789

« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. »

S’ensuivent des restrictions afférentes à la sécurité et au respect de l'ordre public et un encadrement réglementaire

Déclarer une manifestation

Les modalités d'organisation des manifestations sont encadrées principalement dans le Code de la sécurité intérieure.

Article L211-1 :

« Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. 
Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux. »

L’article 6 de la loi la liberté de réunion de 1881 toujours en vigueur précise :

« Les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique ; elles ne peuvent se prolonger au-delà de onze heures du soir ; cependant, dans les localités où la fermeture des établissements publics a lieu plus tard, elles pourront se prolonger jusqu'à l'heure fixée pour la fermeture de ces établissements. »

Pour autant cette loi dispose dans son article 1 :

« Les réunions publiques sont libres. Elles peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, sous les conditions prescrites par les articles suivants. »

Article L211-2 du Code de la sécurité intérieure :

« La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat.
La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par trois d'entre eux faisant élection de domicile dans le département ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté.
L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. »

A Paris, les règles sont différentes: la manifestation doit être déclarée à la préfecture de police de Paris au moins 2 mois avant la date de la manifestation", sauf " lorsqu'un événement imprévu d'envergure nationale ou internationale la justifie".

Les autorités peuvent modifier les modalités de la manifestation. Pour des contingences de sécurité et d’ordre public, le tracé fait souvent l’objet de négociations.

Interdiction de manifestation

L’interdiction peut être émise par le préfet, le maire ou le préfet de police de Paris pour des raisons de sécurité et d’ordre public.

Article L211-4 du Code de la sécurité intérieure :

« Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu.
Le maire transmet, dans les vingt-quatre heures, la déclaration au représentant de l'Etat dans le département. Il y joint, le cas échéant, une copie de son arrêté d'interdiction.
Si le maire, compétent pour prendre un arrêté d'interdiction, s'est abstenu de le faire, le représentant de l'Etat dans le département peut y pourvoir. »

Les organisateurs peuvent éventuellement contester la décision devant la justice administrative.

Participation à une manifestation interdite ou non-déclarée ?

Article 431-9

« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait :

1° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ;

2° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ;

3° D'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée. »

Ces peines ne visent que les organisateurs.

Les peines destinées aux participants sont prévues dans la « Circulaire du 20 septembre 2016 relative à la lutte contre les infractions commises à l’occasion des manifestations et autres mouvements collectifs »

"La violation de ces dispositions ne constitue cependant qu’une contravention pour les participants et permet uniquement l’interpellation des organisateurs, si ces derniers ont pu valablement être identifiés."


Violences lors d'une manifestation ?

En cas de violences, c'est le Code pénal qui s'applique.

Liste de Prévert des infractions le plus souvent retenues :

Article 433-10 du Code pénal : Provocation directe à la rébellion :

"La provocation directe à la rébellion, manifestée soit par des cris ou des discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image, est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende".

- Article 223-5 du Code pénal : L'entrave à l'action des secours :

"Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours (...) est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende".

- Article 222-54 du Code pénal : Le port ou transport illicite d'arme :

"Le fait de porter ou de transporter, hors de son domicile, sans motif légitime (...), des matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions relevant des catégories A ou B, même en en étant régulièrement détenteur, est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende".

La peine peut être portée à 10 ans d'emprisonnement et 500 000 euros en cas de récidive ou de réunion.

- Article 322-11-1 du Code pénal :

« La détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l'article 322-6 ou d'atteintes aux personnes est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque ces faits sont commis en bande organisée.

Hors les cas prévus aux deux premiers alinéas, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende la détention ou le transport sans motif légitime :

1° De substances ou produits explosifs permettant de commettre les infractions définies à l'article 322-6, lorsque ces substances ou produits ne sont pas soumis, pour la détention ou le transport, à un régime particulier ;

2° De substances ou produits incendiaires permettant de commettre les infractions définies à l'article 322-6 ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs, lorsque leur détention ou leur transport ont été interdit par arrêté préfectoral en raison de l'urgence ou du risque de trouble à l'ordre public. »

Les peines encourues peuvent être portées à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende si l'intention de commettre des dégradations des auteurs est établie par des faits matériels.

- Article 322-1 du Code pénal : Les destructions, dégradations, détériorations de biens :

« La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.

Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger. »

La peine encourue peut être portée à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende si ces violences sont commises en réunion, ou si elles concernent des bâtiments publics. A 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende s'il s'agit de bâtiments classés.

- Article 450-1 du Code pénal : l'association de malfaiteurs :

« Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »

- Article 222-14-2 du Code pénal : la participation à un groupe armé en vue de la préparation de violences ou de dégradations :

« Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »

Ce texte de loi est le plus polémique car l’infraction qui y est décrite permet d'interpeller des individus avant même la commission de violences ou de dégradations.

En principe pour appliquer cette qualification les autorités devraient trouver des éléments matériels établissant la volonté de commettre l'infraction. Les derniers « usages » intègrent les lunettes de piscine, masques, cagoules, des outils, des écrous, des boules de pétanque, des battes de base-ball, et autres protections comme pouvant constituer des éléments à charge.

Ainsi de nombreux manifestants ont été interpellés avant même de participer, dans des lieux très éloignés du lieu de manifestation.

- Article 222-11 du Code pénal : Les violences volontaires :

« Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »

La peine peut être portée à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque les victimes des violences sont des policiers ou des gendarmes.